
Un article de Lionel Maurel, Silvère Mercier et Olivier Ertzscheid
Nota-Bene : Cet article est une reprise raccourcie d’un article original paru dans la revue Medium sous la référence : Ertzscheid O., Maurel L., Mercier S., « Une « copy-party » en bibliothèque », Médium 2012/3-4 (N° 32 – 33), p. 397 à 411.
Le 7 mars 2012 la bibliothèque universitaire de La Roche sur Yon organisait une « copy-party » avec pour projet de permettre aux usagers de copier librement, en partie ou en intégralité, tous les documents disponibles (livres, revues, magazines, CD, DVD) à l’exception des logiciels et bases de données, à condition de respecter les conditions suivantes :
- utiliser leur propre matériel de reproduction,
- réserver ces copies à leur usage personnel,
- ne pas briser des DRM (mesures techniques de protection)
- ne pas diffuser ces copies sur internet ou les envoyer par mail à des amis.
Près de 100 personnes s’y retrouvèrent, équipées d’ordinateurs portables, de smartphones et d’applications permettant de scanner des documents, de clefs USB. En complément des documents déjà disponibles à la bibliothèque, une sélection d’ouvrages numériques libres de droits était également mise à la disposition des « copieurs ».
Le législateur indiquant ainsi explicitement que les copies privées, pour être légales, doivent être réalisées à partir d’une « source licite » et la loi n’indiquant cependant pas que ces sources licites soient limitées aux exemplaires dont le copiste serait propriétaire, les bibliothèques deviennent, de fait, une source licite autorisant la copie privée 1. En effet, consulter ou emprunter un document en bibliothèque constitue un moyen d’accéder légalement à une œuvre protégée. C’est la raison pour laquelle une Copy Party est désormais possible en bibliothèque.
Pédagogie de la copie. Dans une période où les pratiques sont trop souvent criminalisées, il y avait urgence de rappeler que le droit d’auteur est essentiellement un droit d’équilibre, entre les intérêts des créateurs et ceux du public dans l’accès aux œuvres, et que parmi les mécanismes d’équilibre prévus par le Code de propriété intellectuelle, l’exception dite de copie privée joue un rôle important, en permettant aux particuliers d’effectuer des reproductions d’œuvres sans violer le monopole reconnu aux titulaires de droits.
Pour bien cadrer l’événement, tous les participants se sont vu remettre un court document de cadrage juridique rappelant les règles nécessaires au strict respect de la légalité. Une légalité et un principe d’ailleurs in fine validés par Samuel Le Goff, collaborateur du député Lionel Tardy à l’origine de l’amendement sur la licéité de la source, qui dans une interview au Parisien 2, tout en reconnaissant que « ce n’était pas du tout prévu à la base », confirme que « les copy-party dans les bibliothèques sont donc parfaitement légales ». Dont acte.
Il existe cependant dans le Code de Propriété Intellectuelle une série de dispositions appelées « exceptions au droit d’auteur » qui dérogent, dans certaines hypothèses délimitées, au principe de l’autorisation préalable. Cela signifie que l’on peut effectuer les actes auxquels correspondent les exceptions sans demander d’autorisation, à condition de respecter les conditions fixées par la loi.
En ce qui concerne les CD ou les DVD, des verrous techniques (dits MTP pour Mesures Techniques de Protection ou DRM pour Digital Right Management) peuvent venir limiter ou empêcher les facultés de copie des utilisateurs. La loi DADVSI du 1er Août 2006 a interdit de contourner ou d’inhiber une mesure technique de protection. Il est donc exclu de contourner un DRM lors d’une Copy Party. Mais, paradoxalement, il faut savoir que la loi ne permet normalement pas que des DRM interdisent complètement aux utilisateurs de bénéficier de l’exception de copie privée. L’article L. 331-7précise en effet que : « Les titulaires de droits qui recourent aux mesures techniques de protection définies à l’article L. 331-5 peuvent leur assigner pour objectif de limiter le nombre de copies. Ils prennent cependant les dispositions utiles pour que leur mise en oeuvre ne prive pas les bénéficiaires des exceptions visées au 2° de l’article L. 331-31 de leur exercice effectif. »
Les titulaires de droits peuvent seulement conditionner le bénéfice des exceptions à un accès licite à l’œuvre, mais nous avons vu que c’était bien le cas pour la Copy Party.
La loi précise que les copies pour rester licites doivent être « strictement réservées à l’usage du copiste et non destinées à une utilisation collective ». Les copies des œuvres réalisées dans le cadre de la Copy Party sont donc réservées à l’usage personnel des copistes, à l’exclusion de toute forme d’usage public. Mais la jurisprudence admet néanmoins, dans des conditions restrictives, que l’usage reste privé s’il se limite à votre cercle de famille (parents et amis proches), tout en excluant cependant le prêt à des tiers des copies réalisées, qui impliquerait un abandon de la part du copiste, de sa maîtrise des copies. L’usage privé exclut également formellement toute forme de mise en ligne, sur Internet, mais aussi à un petit nombre d’utilisateurs ciblés (ex : partage à des amis sur un réseau social). Il exclut également l’envoi par mail en pièces des copies à un tiers. Il est en revanche possible de réaliser plusieurs copies ou transfert des œuvres reproduites lors de la Copy Party, de les stocker sur le disque dur d’un ordinateur personnel, une clé USB ou même un service de stockage en ligne (type Dropbox), dans la mesure où ce stockage exclut toute forme de partage.
Or il faut savoir que si l’acte de reproduction en lui-même n’exige pas de verser une rémunération aux titulaires de droits et si les copies réalisée dans le cadre de la Copy Party peuvent l’être à titre gratuit, cela ne signifie pas néanmoins que l’exception de copie privée en elle-même soit gratuite. En effet, une rémunération pour copie privée est prévue par la loi et versée par les usagers, sous la forme d’un surcoût payé lors de l’achat des supports vierges. Initialement instaurée sur les cassettes audio et vidéo, cette redevance a été étendue dans les années 2000 aux supports d’enregistrement numérique, comme les CD-R, les DVD-R, les baladeurs MP3, les graveurs de salons, les disques durs externes, les mémoires flash, les clés USB, les téléphones mobiles, etc. En 2008, cette redevance représentait 173 millions, reversés à 75% à des sociétés de gestion collective chargées de les reverser aux titulaires de droits. Les 25% restant servent à financer des actions d’intérêt culturel (Festivals, etc).
La Copy Party n’est donc pas entièrement « gratuite » au sens où les usagers se sont déjà acquittés de cette redevance lors de l’achat des moyens de reproductions qu’ils emploient pour réaliser les copies.
Moralité. L’application de la copie privée dans le cadre d’une bibliothèque peut avoir quelque chose d’incongru, mais elle peut aussi s’inscrire dans l’évolution de ces structures vers des « troisièmes lieux », redéfinissant les contours entre espaces publics et espaces privés. Car la bibliothèque est depuis toujours un lieu d’accomplissement de pratiques privées, voire intimes, dans un espace public. Et avec l’évolution technologique, il importe que l’usager puisse utiliser dans ces lieux les équipements qu’il peut y apporter.
Par ailleurs, la copy-party a permis de lever l’ambiguïté sur les pratiques de plus en plus fréquemment constatées d’usagers scannant « en cachette » et sur leurs smartphones, de nombreux documents consultés sur place. En responsabilisant l’usager, en faisant oeuvre de pédagogie active, et en ne postulant pas que ce dernier soit systématiquement un pirate ou un abuseur, l’ensemble des personnes engagées dans cette première copy-party ont montré qu’il était largement plus fécond et moins nocif que les lois et procédures jusqu’ici engagées sous couvert d’une défense de la création et d’un partage équitable des œuvres.
1 – http://scinfolex.wordpress.com/2011/12/01/copie-privee-et-liceite-de-la-source-des-consequences-inattendues-pour-les-bibliotheques/
2 – http://www.leparisien.fr/high-tech/les-copy-party-pour-copier-et-graver-rendez-vous-a-la-bibliotheque-04-04-2012-1939165.php